P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.25. Il est prohibé à l’exploitant visé à l’article 6.5.2.24 de détenir ou d’utiliser des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ces produits ne portent l’estampille prévue et apposée conformément à l’article 6.5.2.6 ou qu’ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l’estampille.
Cette interdiction ne s’applique pas à l’entrée des viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, du lièvre non éviscéré et non dépouillé et du caribou non dépouillé, éviscéré ou non.
Pour les fins du présent article, seule la légende d’inspection prévue et apposée conformément au Règlement sur l’inspection des viandes (DORS/79-579) a la même valeur que l’estampille.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.25; D. 314-95, a. 13.